J.O. 196 du 26 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14542

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Arrêté du 4 août 2003 fixant les modalités de la formation initiale des huissiers du Trésor public


NOR : ECOP0300620A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, et notamment son article 11 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor dans sa séance du 25 juin 2003,

Arrêtent :


Article 1


La formation initiale des huissiers du Trésor public consiste en un cycle d'enseignement professionnel de 18 mois.

Article 2


Ce cycle d'enseignement professionnel se compose ainsi :

- une scolarité de 12 mois constituée :

- d'un cycle ministériel de formation initiale ;

- d'un cycle spécialisé, qui comprend, en alternance, des phases théoriques, des stages d'immersion et un stage de découverte ;

- un stage pratique probatoire de six mois intégrant, notamment, une sensibilisation interdirectionnelle.

Article 3


Le programme des formations du cycle spécialisé est arrêté chaque année par le directeur général de la comptabilité publique, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

Il comporte principalement :

- un enseignement technique sur les missions et les métiers du Trésor public ;

- un enseignement spécialisé orienté sur l'apprentissage des fonctions d'huissier du Trésor public, portant sur les disciplines juridiques, l'organisation et la réglementation du recouvrement des recettes publiques ;

- un enseignement général sur le management, la gestion des ressources humaines et la logistique ;

- un enseignement pratique sur les technologies de l'information et de la communication.

Au sein de ces enseignements, certains cours peuvent avoir un caractère optionnel.

Article 4


Le cycle spécialisé donne lieu à une évaluation qui se traduit par :

Cinq épreuves écrites comprenant :

- quatre épreuves portant sur les enseignements technique, spécialisé et général visés à l'article 3 ci-dessus (affectées chacune du coefficient 4) ;

- une épreuve portant sur les technologies de l'information et de la communication (coefficient 2).

Tout élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves écrites est convoqué à une épreuve de remplacement organisée selon des modalités analogues.

Les élèves ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l'une ou l'autre ou aux deux premières épreuves écrites (parmi les 4 épreuves portant sur les enseignements technique, spécialisé et général) peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les deux dernières épreuves écrites (parmi les 4 épreuves portant sur les enseignements technique, spécialisé et général) ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage, dans les mêmes conditions.

Pour chaque épreuve de rattrapage, la note obtenue se substitue, quand elle est supérieure, à la note la plus faible concernée, uniquement pour apprécier les résultats du cycle spécialisé. Elle n'est pas prise en compte pour le classement.

Deux épreuves orales comprenant :

- un exposé collectif réalisé à partir d'un travail de recherche sur un thème en rapport avec les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus (coefficient 3) ;

- une mise en situation professionnelle (coefficient 4).

Chacune des épreuves orales se déroule devant un jury de deux membres désignés par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

Les modalités des épreuves écrites et orales (nature, durée et calendrier prévisionnel) sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public après approbation du directeur général de la comptabilité publique ;

Deux notes de participation, la première établie d'après les notes données par les formateurs (coefficient 5), la seconde fixée par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public (coefficient 2).

Article 5


Un jury désigné par le directeur général de la comptabilité publique établit le classement des stagiaires par ordre de mérite, compte tenu du total des notes attribuées au cours du cycle spécialisé.

Il est fait application aux huissiers stagiaires dont la moyenne générale des notes obtenues au cours du cycle spécialisé est inférieure à 10 sur 20 des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 mai 1997 susvisé.

Article 6


Les affectations en qualité d'huissier du Trésor public sont prononcées en fonction du classement et du choix exprimé par les intéressés sur une liste établie par le directeur général de la comptabilité publique.

Les huissiers stagiaires sont, à l'issue de la période de scolarité de douze mois, soumis à un stage pratique probatoire d'une durée de six mois qu'ils effectuent, en principe, dans leur département d'affectation.

Article 7


Le stage pratique visé à l'article 6 ci-dessus s'effectue selon des règles définies par le directeur général de la comptabilité publique et des modalités fixées par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

Article 8


Le stage a pour objectif, sous l'impulsion du trésorier-payeur général, de permettre à chaque huissier stagiaire, placé auprès d'huissiers du Trésor public confirmés, de prouver son aptitude à exercer les fonctions dévolues à un huissier du Trésor public.

Les huissiers stagiaires bénéficient également au cours de ce stage d'une sensibilisation interdirectionnelle.

Article 9


Le stage pratique est sanctionné par une appréciation sur la manière de servir de chaque stagiaire, portée par le trésorier-payeur général auprès duquel le stage a été accompli, sur la base des rapports établis par les huissiers du Trésor public confirmés auprès desquels le stagiaire a effectué son stage.

Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 31 mai 1997 susvisé aux huissiers stagiaires dont le stage pratique n'est pas jugé satisfaisant.

Article 10


Au terme de ce stage, les huissiers du Trésor public sont titularisés, en application de l'article 15 du décret du 31 mai 1997 susvisé, par décision du directeur général de la comptabilité publique.

Article 11


L'arrêté du 31 août 1998 relatif à la formation professionnelle des huissiers du Trésor public est abrogé.

Article 12


Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 août 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert